Article 1er
Le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail n'est pas applicable lorsqu'un contrat à durée déterminée de professionnalisation est immédiatement précédé et/ ou suivi d'un contrat à durée déterminée conclu pour l'un des motifs suivants :
– remplacement d'un salarié dans les cas visés au point 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
– accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise visé au point 2° de l'article L. 1242-2 du code du travail.