Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade

Article 2

En vigueur étendu

Revalorisation de la prime de coupure

Conscientes des efforts supplémentaires que les coupures peuvent engendrer pour les salariés à temps partiel, les parties signataires sont convenues de revaloriser la prime de coupure prévue par l'article 35.4 de la convention collective nationale de la restauration rapide.

Les deux derniers tirets de l'article 35.4 relatif aux coupures sont annulés et remplacés par le tiret suivant :

« Article 35.4
Coupures (dernier tiret)

– pour chaque interruption de plus de 2 heures, il est versé au salarié une prime équivalant à 80 % du minimum garanti (MG) sans pouvoir être inférieure à 3,50 €. Cette prime suivra l'évolution du minimum garanti qui sert de base à son calcul.  (1) »

Les autres alinéas demeurent inchangés.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime de coupure) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)