Article 3
Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application, à compter du 1er janvier 2020, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.
À défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er janvier 2019.