Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Drôme-Ardèche Accord du 16 décembre 2019 relatif aux d'indemnités de petits déplacements pour l'année 2020

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2020 JORF 31 octobre 2020

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Valence, le 16 décembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FBTPDA ; CAPEB 26 ; CAPEB 07 ; SCOP BTP Rhône-Alpes,
  • Organisations syndicales des salariés : UI CFDT ; UID CGT ; UID CGT-FO ; UID UNSA,

Numéro du BO

2020-24

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

    Les parties signataires étant engagées par une convention collective nationale spécifique aux entreprises employant jusqu'à 10 salariés et une seconde pour les plus de 10 salariés, elles remplissent par ce biais l'exigence de dispositions propres aux entreprises employant moins de 50 salariés, issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article VIII.18 des conventions collectives nationales précitées, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme suit :
    – l'indemnité de repas est portée à : 10,40 € ;
    – les indemnités de transport et de trajet comme dans le tableau ci-après :

    Indemnités de frais de transportIndemnités de trajet

    Zone 1a

    0 à 5 km

    Zone 1b

    5 à 10 km

    Zone 2

    10 à 20 km

    Zone 3

    20 à 30 km

    Zone 4

    30 à 40 km

    Zone 5

    40 à 50 km

    Zone 1a

    0 à 5 km

    Zone 1b

    5 à 10 km

    Zone 2

    10 à 20 km

    Zone 3

    20 à 30 km

    Zone 4

    30 à 40 km

    Zone 5

    40 à 50 km

    1,652,805,498,8512,4315,850,711,292,733,995,436,65

  • Article 3

    En vigueur

    Les valeurs des indemnités de repas, de transport et de trajet fixées à l'article 2 entreront en application, à compter du 1er janvier 2020, sous réserve d'aboutir à un accord susceptible d'extension.

    À défaut de remplir cette condition, les valeurs de ces indemnités resteront celles en vigueur au 1er janvier 2019.

  • Article 4

    En vigueur

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, direction générale du travail à Paris.

    Le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE, unités territoriales de la Drôme et de l'Ardèche et remis au secrétariat-greffe des conseils des prud'hommes de Valence et Montélimar pour la Drôme et d'Annonay et Aubenas pour l'Ardèche.

  • Article 5

    En vigueur


    Les partenaires sociaux conviennent de se revoir au dernier trimestre 2020 pour faire un bilan de la conjoncture avant d'entamer la réflexion sur la revalorisation des indemnités de petits déplacements pour l'année suivante.