Avenant n° 11 du 30 janvier 2020 relatif au barème des rémunérations et prime de vacances pour l'année 2020

Article 2

En vigueur

Prime de vacances

Il est procédé à une modification de l'alinéa 1 de l'article 28.2 de la convention collective nationale du 27 avril 2000 et ses avenants successifs.

Les termes « 4 % du minimum annuel professionnel attaché au premier coefficient de chacune des classifications correspondantes (G1, EE, OE) » de l'article 28.2 sont remplacés par les termes « 820 € brut ».

Le reste de l'article 28.2 est sans changement.

Le montant de la prime de vacances entre dans le champ de la négociation annuelle de branche sur les salaires.