Accord du 30 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance

Article 14

En vigueur

Révision

Les parties au présent accord se réuniront pour examiner la nécessité de réviser le présent accord en cas de changement apporté aux missions confiées à l'opérateur de compétences en matière de collecte et de gestion des contributions conventionnelles relatives au CFESS de branche (cf. article 3.2) et au fonds paritaire de formation des ESH (cf. article 8).

En application de l'article L. 2241-6 du code du travail, les organisations liées par la présente convention se réuniront au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de révision.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entrera en application à compter de sa date de signature.