Article 4.1
L'attribution de repos compensateur se fera en termes de pourcentage des heures effectivement travaillées en plage de nuit.
Ce dernier est fixé à 5 % des heures travaillées en plage de nuit, à la date de signature du présent accord.
Les heures acquises au titre du repos compensateur et ne donnant pas droit à un repos compensateur d'au moins 1 journée sur l'année considérée peuvent être reportées d'une année sur l'autre.