Avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes

En vigueur depuis le 03/04/2020En vigueur depuis le 03 avril 2020

Article 2.2.1

En vigueur étendu

Temps de pause

Un temps de pause fixé à 30 minutes consécutives est pris au maximum après 4 heures de travail.

Dans le cas d'une durée de la plage de nuit supérieure à 8 heures, le temps de pause sera au total égal à 10 % du temps de travail effectif.

Il est rémunéré de la même manière que le temps de travail effectif.