Article 2.2.1
Temps de pause
Un temps de pause fixé à 30 minutes consécutives est pris au maximum après 4 heures de travail.
Dans le cas d'une durée de la plage de nuit supérieure à 8 heures, le temps de pause sera au total égal à 10 % du temps de travail effectif.
Il est rémunéré de la même manière que le temps de travail effectif.