Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Voir le sommaire

Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021

Article 48

En vigueur

Rupture conventionnelle

L'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui les lie, conformément aux dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

1°   Procédure

L'employeur qui procède à une rupture conventionnelle doit respecter la procédure prévue par le code du travail.

Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail peuvent bénéficier des dispositions du présent article dans les conditions posées par l'article L. 1237-15 du code du travail.

2°   Indemnité de rupture

Le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.