Avenant n° 85 du 20 avril 2020 modifiant temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions relatives aux congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19

Article 5 (non en vigueur)

Périmé

En contrepartie de l'application de l'accord de branche par l'employeur, il est accordé :
– 1 jour de congé payé supplémentaire pour les salariés appartenant à une entreprise de moins de 50 salariés ;
– 2 jours de congés payés supplémentaires pour les salariés appartenant à une entreprise de 50 salariés et plus.

Ces jours de congés payés supplémentaires seront crédités dès la prise effective ou la modification des congés payés imposés par l'employeur.

Ce ou ces jours supplémentaires ne pourront être pris qu'à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'au 31 mai 2021.

L'effectif de l'entreprise se calcule conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et s'apprécie à la date du 31 décembre 2019.

En cas d'application de l'accord de branche, l'employeur ne pourra imposer la prise ou la modification de plus de 5 jours de RTT. Cette règle est impérative. Par conséquent, si un employeur impose déjà plus de 5 jours de RTT, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il ne pourra pas appliquer cet accord de branche pour les congés payés.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 20 avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2020.