Article 6.5
En cas d'échec à l'examen l'apprentissage peut être prolongé pour une durée de 1 an au plus :
1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage.
2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
Dans ce cas, la rémunération minimale de l'apprenti correspond à celle prévue pour la dernière année précédant la prolongation.
En cas de suspension du contrat d'apprentissage pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation.