Article 6.4
Les salariés titulaires du contrat d'apprentissage, perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée, ou de la période d'apprentissage du contrat à durée indéterminée, un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau dans le cycle du diplôme préparé.
Les partenaires sociaux conviennent que, dans la branche, le salaire des apprentis âgés de moins de 18 à 20 ans doit être supérieur ou égal à treize fois 43 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en 1re année du cycle du diplôme ; à treize fois 51 % du Smic mensuel en deuxième année et à treize fois 67 % du Smic mensuel en troisième année.
Les partenaires sociaux conviennent également que dans la branche, le salaire des apprentis âgés de 21 à 25 ans doit être supérieur ou égal à treize fois 53 % du Smic mensuel ou à 53 % de la rémunération minimale conventionnelle en 1re année, ou, à treize fois 61 % du Smic mensuel en deuxième année ou à 61 % de la rémunération minimale conventionnelle et à treize fois 78 % du Smic mensuel ou à 78 % de la rémunération minimale conventionnelle en 3e année.
Les partenaires sociaux conviennent également que dans la branche, les apprentis âgés de 26 ans et plus, perçoivent une rémunération annuelle qui doit être supérieure ou égale à treize fois le salaire minimum de croissance mensuel, ou à 100 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention collective de la banque.
L'apprenti préparant une licence professionnelle en 1 an, après 2 années d'enseignement supérieur, perçoit une rémunération au moins égale à celle prévue pour la 2e année d'exécution du contrat.