Avenant n° 6 du 3 juillet 2019 à l'accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Article 2

En vigueur

Garanties invalidité

À compter du 1er janvier 2019 et pour tous sinistres survenant à compter de cette date, les garanties invalidité sont modifiées comme suit :

Salarié affilié à l'AGIRC
Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %45 % du salaire de référence
Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu

Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Salarié non affilié à l'AGIRC
Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 % du salaire de référence
Rente d'invalidité 1re catégorie35 % du salaire de référence
Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux compris entre 33 % et 66 %35 % du salaire de référence
Rente d'incapacité permanente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 33 %Le versement de la rente est suspendu

Le montant de la rente versé par l'organisme assureur s'entend sous déduction des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

L'article 3.2.3 de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique est donc modifié en conséquence.