Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne-Franche-Comté.
La convergence des barèmes de salaires minimaux ouvriers Bourgogne-Franche-Comté étant obtenue par le présent accord, il sera fixé, pour les prochaines négociations, conformément à l'article XII-8 de la CCN du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 : une partie fixe et une valeur de points.