Accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire

Capitaux

A la demande de l'agent, le capital décès et la majoration pour enfant à charge pourront lui être versés par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive, c'est-à-dire en cas d'impossibilité totale et définitive d'exercer une profession quelconque et de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Le versement des capitaux décès par anticipation en cas d'invalidité permanente totale éteint le droit à toute autre prestation en capital en cas de décès intervenant ultérieurement.

Au titre du capital décès toutes causes et du capital décès accidentel, la rémunération principale annuelle brute (hors rémunérations complémentaires), y compris le 13e mois (gratification annuelle), perçue au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit à prestations, ne pourra pas être inférieure au montant suivant :

90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié.

Le capital décès et la majoration du capital décès pour enfant à charge sont majorés en cas de décès accidentel.

En cas de décès du conjoint, âgé de moins de 60 ans (1), la garantie double effet, telle que prévue en annexe, est mise en oeuvre dans les cas suivants :
― lorsque le décès du conjoint est postérieur à celui de l'assuré ;
― lorsque le décès du conjoint se produit dans les 12 mois qui précèdent celui de l'assuré, dans le cas d'un même fait accidentel générateur.

L'agent peut librement désigner le bénéficiaire des capitaux décès. A défaut de bénéficiaire désigné par l'agent, les capitaux décès sont versés à son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, à défaut, à ses enfants, à défaut, à ses ascendants et, à défaut, à ses héritiers.

Cependant, quel que soit le bénéficiaire désigné, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales à ces enfants (ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs).

Le capital supplémentaire correspondant à la garantie double effet ne peut être versé qu'aux enfants à charge au sens défini ci-dessous ou à leur représentant légal s'ils sont mineurs.

Sont considérés comme enfants à charge les enfants pris en compte fiscalement pour l'application du quotient familial ou recevant une pension alimentaire déductible du revenu global, les enfants de l'assuré et ceux de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :
― âgés de moins de 21 ans ;
― âgés de 21 ans à moins de 26 ans :
― lorsqu'ils justifient annuellement de la poursuite d'études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée à plus de 55 % du Smic brut ou que les ressources du ménage, s'ils vivent en couple, n'excèdent pas 110 % du Smic ;
― ou qu'ils effectuent des stages de formation professionnelle ou sont sous contrat d'apprentissage ;
― quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ou sont atteints d'une incapacité permanente reconnue d'au moins 80 %.

(1) L'article 5-1 de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion des mots : « âgé de moins de soixante ans » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).
(Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)