Avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical

En vigueur depuis le 29/12/2019En vigueur depuis le 29 décembre 2019

Article 10

En vigueur

Collèges électoraux

Le nombre et la composition des collèges électoraux sont fixés comme suit, sauf accord conclu au niveau de l'entreprise dans le respect des dispositions du code du travail :
– le premier collège comprend les salariés exerçant des fonctions relevant des niveaux A à F ;
– le deuxième collège comprend les salariés exerçant des fonctions relevant des niveaux G à I.

Toutefois, dans le cadre des négociations sur le protocole d'accord préélectoral, il est possible de prévoir un 3e collège dans les entreprises.