Article 10
Le nombre et la composition des collèges électoraux sont fixés comme suit, sauf accord conclu au niveau de l'entreprise dans le respect des dispositions du code du travail :
– le premier collège comprend les salariés exerçant des fonctions relevant des niveaux A à F ;
– le deuxième collège comprend les salariés exerçant des fonctions relevant des niveaux G à I.
Toutefois, dans le cadre des négociations sur le protocole d'accord préélectoral, il est possible de prévoir un 3e collège dans les entreprises.