Accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Bénéficiaires du dispositif

3.1. Bénéficiaires du régime

L'accord concerne l'ensemble du personnel non cadre des entreprises ou établissements visés à l'article 2 du présent accord.

Dans le cadre du présent accord et dans l'attente des dispositions réglementaires relatives aux catégories objectives, le terme « non-cadre » correspond aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 et conformément aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Il est toutefois rappelé aux entreprises l'obligation de proposer une couverture de frais de santé à l'ensemble des salariés, dans le cadre de la généralisation de la couverture santé et conformément aux dispositions de l'article L. 911 et D. 911 du code de la sécurité sociale.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que pendant la durée des congés légaux de maternité ou de paternité et durant un congé de solidarité familiale, sont bénéficiaires des garanties instituées par le présent régime.

Leurs cotisations seront assises sur leurs salaires reconstitués au titre des 12 derniers mois d'activité, ou de son salaire annualisé, le cas échéant.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif ne sont bénéficiaires du régime que dans le cas où ils bénéficient d'un maintien de tout ou partie du salaire par l'employeur.

Ce régime de prévoyance et de frais de santé est un régime à adhésion obligatoire et son application s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne peuvent donc s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation par leur employeur.

3.2. Dispenses d'adhésion relatives au régime de frais de santé

Quelle que soit la date d'embauche, les salariés et apprentis dont le contrat de travail est conclu pour une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, pourront être dispensés, suivant leurs choix individuels, d'adhérer au régime de frais de santé institué par le présent accord.

Les entreprises pourront en outre décider d'ajouter, selon l'une des modalités définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, autrement dit, par voie d'accord collectif, d'accord référendaire ou de décision unilatérale, au cas de dispense défini ci-dessus, les cas de dispense suivants :

Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
– dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ce cas de figure concerne notamment :
–– les salariés bénéficiant d'une telle couverture dans le cadre d'un autre emploi ;
–– les couples de salariés dans l'entreprise, pour lesquels il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant droit de son conjoint (dans le cadre de l'adhésion de la – famille au sens large – mise en place dans l'entreprise à titre obligatoire). Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de l'entreprise, le membre du couple ayant le salaire brut le plus élevé se verra précompter la cotisation au financement du régime ;
–– les salariés d'une entreprise relevant du présent accord, couvert en qualité d'ayant droit et à titre obligatoire, dans le cadre d'un régime d'entreprise, collectif et obligatoire ;
– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
– par le régime de protection sociale complémentaire des agents de l'Etat et de ses établissements publics, organisé par les décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatifs à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
– par le régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisés par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrat « loi Madelin » pour la couverture des travailleurs non salariés, dits « TNS »).

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés qui sont bénéficiaires :
– de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;
– ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ;
Ces deux facultés de ne pas adhérer au régime ne valent que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
– d'une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ».

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés suivants auront également la faculté de refuser l'adhésion au régime :
– les salariés et apprentis sous contrat (CDD) ; pour ceux dont la durée est au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

L'ensemble de ces dispenses d'adhésion ou demande d'adhésion pourront être formulées à tout moment (sauf celle relative à l'assurance individuelle).

3.3. Dispenses d'adhésion relatives au régime de prévoyance

S'agissant des garanties de prévoyance instituées par le présent accord, les salariés ne bénéficient d'aucune dispense d'adhésion.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'ordre public d'affiliation au régime collectif de frais de santé.  
(Arrêté du 13 janvier 2022 - art. 1)