Accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme

En vigueur depuis le 20/11/2019En vigueur depuis le 20 novembre 2019

Composition des délégations aux réunions paritaires

Article 6.1
Composition des délégations syndicales de salariés

Chaque délégation syndicale de salariés représentative dans la branche, au regard des articles L. 2122-5 et suivants du code du travail, est composée d'un nombre maximal de représentants fixé selon les modalités suivantes :

Réunion paritaire plénière5
CPNEFP3
Groupe paritaire technique2 ou 3 selon la technicité du (des) sujet(s)
Section paritaire professionnelle (SPP) de l'OPCO 2iConformément à l'accord constitutif de l'OPCO 2i du 19 décembre 2018

La présente composition relative à la CPNEFP modifie en conséquence l'accord du 5 novembre 1969 positionné en annexe II de la convention collective nationale de la plasturgie.

Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations.

Pour rappel, l'article 30 des clauses générales de la convention collective de la plasturgie relatif à la CPPNI définit la composition pour l'exercice de ses missions.


Article 6.2

Composition et fonctionnement de la délégation patronale

6.2.1. Nombre de représentants (1)

Le nombre de représentants de la délégation patronale est égal à la somme des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche pour les instances suivantes : réunion paritaire plénière, CPNEFP, groupe paritaire technique et section paritaire professionnelle (SPP) de l'OPCO dont relève la branche.

6.2.2. Répartition des postes au sein de la délégation patronale

La répartition des postes au sein de la délégation patronale entre organisations professionnelles d'employeurs représentatives se fait selon les principes suivants :

– prise en compte de l'audience de chaque organisation reconnue comme représentative mesurée à partir des effectifs des salariés de ses entreprises adhérentes ;

– attribution de la moitié des postes (arrondi à l'entier supérieur lorsqu'il y a 4 postes ou plus à répartir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 postes à répartir) à l'organisation qui a la meilleure audience puis répartition des postes restant entre toutes les organisations représentatives à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

– si plusieurs organisations représentatives ont la même moyenne pour l'attribution du dernier poste, celui-ci revient à la liste qui a obtenu la plus forte audience calculée à partir des effectifs de salariés ;

– dans le cas où une organisation reconnue comme représentative ne pourrait prétendre à l'obtention d'un poste en vertu de ce mode de calcul, il lui sera attribué un poste.

6.2.3. Règles de vote et de décision au niveau de la délégation patronale au sein des instances paritaires de la branche plasturgie (à l'exception des décisions prises au sein de l'association de gestion du paritarisme dans la plasturgie)

Les décisions sont prises au sein entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives en fonction de l'audience (calculée sur le pourcentage des salariés des entreprises adhérentes) de chacune(s) et en appliquant les règles relatives à la négociation au niveau de la branche, y compris la règle prévue à l'article L. 2261-19 du code du travail (bien que cet article ne vise que les accords soumis à extension). (2)

Les présentes règles de répartition des postes et de votes s'appliquent à toutes les instances paritaires de la branche – y compris en cas de rédaction antérieure différente (sauf celles concernant l'AGPP). (2)

L'organisation professionnelle d'employeur ayant la plus forte représentativité (calculée sur le pourcentage des salariés des entreprises adhérentes) assurera l'animation et le secrétariat des instances paritaires.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'arrêté du 20 mai 2020 portant extension d'un accord constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel OPCO 2I.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

(2) Les alinéas 1 et 2 de l'article 6-2-3 sont étendus sous réserve du respect des règles de négociation et de validité des conventions ou accords de branche ou professionnels prévues notamment aux articles L. 2231-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)