Article 5
Rémunération
Conformément à l'article L. 6324-8 du code du travail, lorsque les actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération, comme si le salarié était resté à son poste de travail.
Les modalités relatives à la réalisation des actions de formation en dehors du temps de travail seront déterminées dans le cadre de l'accord relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage.