Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle
Texte de base : Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Anticipation de l'évolution des métiers, information et orientation professionnelle vers ces métiers (Articles 1er à 12.2)
Titre II Alternance (Articles 13 à 47)
Chapitre Ier Le contrat d'apprentissage (Articles 15 à 22)
Chapitre II Le contrat de professionnalisation (Articles 23 à 31)
Chapitre III Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) (Articles 32 à 35)
Chapitre IV Tuteur et maître d'apprentissage (Articles 36 à 37)
Chapitre V Mobilité internationale des salariés en contrats en alternance (Articles 38 à 39.3)
Chapitre VI Financement de la branche au titre de l'alternance et missions du groupe technique paritaire « Alternance » (Articles 40 à 47)
Titre III Certifications professionnelles (Articles 48 à 65)
Chapitre Ier Les certifications professionnelles établies par la branche (Articles 49 à 63)
Chapitre II Les certificats de qualification professionnelle et les certificats de compétences professionnelles interbranches (Article 64)
Chapitre III Le groupe technique paritaire « Certifications » (Article 65)
Titre IV Formation professionnelle continue (Articles 66 à 85)
Chapitre Ier Accès des salariés à la formation professionnelle (Articles 66 à 67.2)
Chapitre II Plan de développement des compétences (Articles 68 à 71)
Chapitre III Développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés (Article 72)
Chapitre IV Compte personnel de formation (Articles 73 à 85)
Section 1 Principes (Articles 73 à 74)
Section 2 Modalités de mobilisation du compte (Articles 75 à 78)
Section 3 Financement (Articles 79 à 80)
ABROGÉSection 4 Dispositions particulières relatives au contrat de chantier ou d'opération
Section 4 Compte personnel de formation mobilisé à l'occasion d'un projet de transition professionnelle (Articles 82 à 85)
Titre V Contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle (Article 86)
Titre VI Adaptation aux variations conjoncturelles et structurelles de l'activité (Articles 87 à 90)
Titre VII Gouvernance (Article 106)
ABROGÉChapitre Ier Instances paritaires nationales en matière d'emploi et de formation professionnelle
ABROGÉChapitre II Instances paritaires régionales et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle
Chapitre III Dialogue social entre branches industrielles (Article 106)
ABROGÉTitre VIII Dispositions transitoires
Titre IX Dispositions finales (Articles 107 à 115)
Annexe
Article 85
En vigueur
Le salarié adresse une demande de prise en charge à la commission paritaire interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.
Lorsque la commission accepte le financement, elle prend en charge :
– les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;
– les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié ;
– la rémunération du salarié et les cotisations sociales et charges assises sur cette rémunération.
Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie d'une rémunération déterminée dans les conditions prévues par l'article D. 6323-18-3, pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée mensuellement par l'employeur. La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum de 1 mois sur production des justificatifs demandés.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle lui est versée mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.