Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle
Texte de base : Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Anticipation de l'évolution des métiers, information et orientation professionnelle vers ces métiers (Articles 1er à 12.2)
Titre II Alternance (Articles 13 à 47)
Chapitre Ier Le contrat d'apprentissage (Articles 15 à 22)
Chapitre II Le contrat de professionnalisation (Articles 23 à 31)
Chapitre III Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) (Articles 32 à 35)
Chapitre IV Tuteur et maître d'apprentissage (Articles 36 à 37)
Chapitre V Mobilité internationale des salariés en contrats en alternance (Articles 38 à 39.3)
Chapitre VI Financement de la branche au titre de l'alternance et missions du groupe technique paritaire « Alternance » (Articles 40 à 47)
Titre III Certifications professionnelles (Articles 48 à 65)
Chapitre Ier Les certifications professionnelles établies par la branche (Articles 49 à 63)
Chapitre II Les certificats de qualification professionnelle et les certificats de compétences professionnelles interbranches (Article 64)
Chapitre III Le groupe technique paritaire « Certifications » (Article 65)
Titre IV Formation professionnelle continue (Articles 66 à 85)
Chapitre Ier Accès des salariés à la formation professionnelle (Articles 66 à 67.2)
Chapitre II Plan de développement des compétences (Articles 68 à 71)
Chapitre III Développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés (Article 72)
Chapitre IV Compte personnel de formation (Articles 73 à 85)
Section 1 Principes (Articles 73 à 74)
Section 2 Modalités de mobilisation du compte (Articles 75 à 78)
Section 3 Financement (Articles 79 à 80)
ABROGÉSection 4 Dispositions particulières relatives au contrat de chantier ou d'opération
Section 4 Compte personnel de formation mobilisé à l'occasion d'un projet de transition professionnelle (Articles 82 à 85)
Titre V Contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle (Article 86)
Titre VI Adaptation aux variations conjoncturelles et structurelles de l'activité (Articles 87 à 90)
Titre VII Gouvernance (Article 106)
ABROGÉChapitre Ier Instances paritaires nationales en matière d'emploi et de formation professionnelle
ABROGÉChapitre II Instances paritaires régionales et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle
Chapitre III Dialogue social entre branches industrielles (Article 106)
ABROGÉTitre VIII Dispositions transitoires
Titre IX Dispositions finales (Articles 107 à 115)
Annexe
Article 76.2
En vigueur
Sans préjudice d'un accord d'entreprise ou de groupe prévoyant des dispositions en matière d'abondement du compte, lorsque le salarié souhaite obtenir l'abondement de son compte par son employeur, pour le financement d'une action mise en œuvre en dehors du temps de travail, il lui adresse, au plus tard 60 jours calendaires avant le début de l'action, une demande comportant les mentions suivantes :
– intitulé et contenu de l'action ou, s'il s'agit d'une action permettant de faire valider les acquis de l'expérience, le diplôme, titre ou CQP visé ;
– calendrier de l'action ;
– justificatif du coût total de l'action et du montant des droits inscrits sur son compte ;
– prestataire pressenti.
À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose, d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier, par écrit, sa réponse au salarié au titre de l'abondement sollicité.
L'absence de réponse sur l'abondement demandé vaut acceptation. Lorsque la réponse relative à la demande d'abondement est négative, ou lorsqu'il s'agit d'une acceptation partielle de l'abondement sollicité, elle est notifiée au salarié par écrit.