Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle
Texte de base : Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Anticipation de l'évolution des métiers, information et orientation professionnelle vers ces métiers (Articles 1er à 12.2)
Titre II Alternance (Articles 13 à 47)
Chapitre Ier Le contrat d'apprentissage (Articles 15 à 22)
Chapitre II Le contrat de professionnalisation (Articles 23 à 31)
Chapitre III Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) (Articles 32 à 35)
Chapitre IV Tuteur et maître d'apprentissage (Articles 36 à 37)
Chapitre V Mobilité internationale des salariés en contrats en alternance (Articles 38 à 39.3)
Chapitre VI Financement de la branche au titre de l'alternance et missions du groupe technique paritaire « Alternance » (Articles 40 à 47)
Titre III Certifications professionnelles (Articles 48 à 65)
Chapitre Ier Les certifications professionnelles établies par la branche (Articles 49 à 63)
Chapitre II Les certificats de qualification professionnelle et les certificats de compétences professionnelles interbranches (Article 64)
Chapitre III Le groupe technique paritaire « Certifications » (Article 65)
Titre IV Formation professionnelle continue (Articles 66 à 85)
Chapitre Ier Accès des salariés à la formation professionnelle (Articles 66 à 67.2)
Chapitre II Plan de développement des compétences (Articles 68 à 71)
Chapitre III Développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés (Article 72)
Chapitre IV Compte personnel de formation (Articles 73 à 85)
Section 1 Principes (Articles 73 à 74)
Section 2 Modalités de mobilisation du compte (Articles 75 à 78)
Section 3 Financement (Articles 79 à 80)
ABROGÉSection 4 Dispositions particulières relatives au contrat de chantier ou d'opération
Section 4 Compte personnel de formation mobilisé à l'occasion d'un projet de transition professionnelle (Articles 82 à 85)
Titre V Contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle (Article 86)
Titre VI Adaptation aux variations conjoncturelles et structurelles de l'activité (Articles 87 à 90)
Titre VII Gouvernance (Article 106)
ABROGÉChapitre Ier Instances paritaires nationales en matière d'emploi et de formation professionnelle
ABROGÉChapitre II Instances paritaires régionales et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle
Chapitre III Dialogue social entre branches industrielles (Article 106)
ABROGÉTitre VIII Dispositions transitoires
Titre IX Dispositions finales (Articles 107 à 115)
Annexe
Article 43 (1)
En vigueur
La CPNEFP restreinte détermine, sur proposition du groupe technique paritaire « Alternance », le niveau de prise en charge de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A). Ce niveau de prise en charge comprend les dépenses liées aux actions d'évaluation préalable des connaissances et savoir-faire et de prise en compte de l'expérience, celles liées aux actions de formation et de validation des acquis de l'expérience, celles correspondant aux actions de certification des parcours de formation ainsi que la rémunération du salarié dans les conditions prévues par décret.
La CPNEFP restreinte transmet aux instances de l'OPCO 2i le niveau de prise en charge qu'elle a défini pour la Pro-A. Pour l'établir, elle prend en compte les travaux réalisés au sein des différentes branches industrielles relevant du champ d'intervention de l'OPCO 2i.
Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire couvrant tout ou partie des frais d'évaluation préalable, des coûts pédagogiques, des frais de certification, des frais de transport, d'hébergement et de restauration, ainsi que des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des salariés, à hauteur du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.
(1) L'article 43 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-90 du code du travail.
(Arrêté du 15 juin 2020 - art. 1)