Article 7 (1)
Dès lors que des ajustements s'avéreront nécessaires au regard des dispositions légales et réglementaires et/ou des préconisations transmises à la commission paritaire nationale de la branche, conformément à l'article 5 du présent accord, les organisations soussignées conviennent de réexaminer la liste des certifications annexée au présent accord, lors de la commission paritaire nationale suivant celle au cours de laquelle les préconisations d'ajustements visés à l'article 4 auront été formulées.
En tout état de cause, les organisations soussignées conviennent de réexaminer le présent accord, dans le mois qui suit celui au cours duquel le décret précisant les modalités d'application du dispositif de la reconversion ou promotion par alternance entrera en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2020 - art. 1)