Accord du 1er avril 2019 relatif au « renouveau du dialogue social »

Article 8.1

En vigueur

Effets de l'accord

8.1.1. Modifications de la convention collective de Pôle emploi

Les articles 1 à 5 du présent accord fixent les nouvelles dispositions des articles 40 à 44 de la convention collective nationale de Pôle emploi.

Les articles 6 à 7 du présent accord créent les nouveaux articles 44 bis et 44 ter de la convention collective nationale de Pôle emploi.

Le sommaire de la convention collective nationale est modifié en conséquence.

Les dispositions de l'article 45 relatives aux CHSCT n'ayant plus d'effet à la date précitée sont supprimées de la convention collective nationale de Pôle emploi. Les termes suivants se substituent aux dispositions de l'article 45 comme suit : « Article 45 – [Supprimé] ».

– à l'article 46 de la convention collective nationale, le terme « CHSCT » est remplacé par celui de « comité social et économique » ;

– aux articles 4.3, 4.6, 8.2.3, 8.3, 21.5 et 24.4 de la convention collective nationale, les termes « comité central d'entreprise » sont remplacés par « comité social et économique central » ;

– aux articles 4.6, 5.1, 5.2, 8.2.3, 8.4.5, 9.6, 24.4 et 25 de la convention collective nationale, les termes « comités d'établissement » sont remplacés par « comités sociaux et économiques d'établissement » ;

– à l'article 5.2 de la convention collective nationale, les termes « ainsi qu'aux délégués du personnel » sont supprimés ;

– aux articles 5.3 et 19.2.2 de la convention collective nationale, le terme « CE » est remplacé par « comité social et économique » ;

– aux articles 6.2, 9.6 de la convention collective nationale, les termes « représentants du personnel » sont remplacés par « les membres du comité social et économique » ;

– aux articles 9.1, 10.6 de la convention collective nationale, les termes « comité d'établissement » sont remplacés par « comité social et économique » ;

– aux articles 21.7 et 24.6 de la convention collective nationale, les termes « délégués du personnel » sont remplacés par « membres titulaires du comité social et économique » ;

– à l'article 10.3 de la convention collective nationale, les termes « des délégués du personnel » sont remplacés par « du comité social et économique » ;

– à l'article 27.1.6 de la convention collective nationale, les termes « aux délégués du personnel » sont remplacés par « au comité social et économique » ;

– aux articles 22.4 et 3.9, le terme « CCE » est remplacé par « comité social et économique central » ;

– à l'article 25.3 de la convention collective nationale, les termes « institutions représentatives du personnel » sont remplacés par « comités sociaux et économiques » ;

– à l'article 27.4.1 de la convention collective nationale, les termes « comités d'entreprise » sont remplacés par « comités social et économique » et les termes « et des membres des comités d'hygiène » sont supprimés ;

– à l'article 28.3.1 de la convention collective nationale, les termes « L. 3142-78 » sont remplacés par « L. 3142-105 » ;

– à l'article 28.4.1 de la convention collective nationale, les termes « L. 3142-16 » sont remplacés par « L. 3142-6 » ;

8.1.2. Dispositions relatives aux moyens liés aux technologies de l'information et de la communication

Les dispositions de l'article 5 relatives aux moyens liés aux technologies de l'information et de la communication se substituent entièrement aux dispositions l'accord du 12 juin 2009 relatif à la mise à disposition et à l'utilisation de l'Intranet, de la messagerie électronique et de l'internet par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel de Pôle emploi.

L'accord du 12 juin 2009 n'est donc plus applicable à compter de la date d'effet prévue à l'article 8.6 du présent accord.

8.1.3. Cessation des précédentes dispositions relatives à la mise en œuvre du droit des représentants du personnel

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel (CCE, CE, DP, CHSCT), quel que soit leur objet (par exemple, attributions, moyens, fonctionnement, mandats) cessent de produire à compter de la date d'effet prévue à l'article 8.6 du présent accord, et au plus tard, le 31 décembre 2019.

8.1.4. Fin des usages, pratiques et engagements unilatéraux

Il est mis fin, par l'effet du présent accord, aux usages, pratiques et décisions unilatérales, existant au niveau de la branche, de l'entreprise ou des établissements, et ayant pour objet le fonctionnement, les moyens et attributions des représentants du personnel ainsi que la mise en œuvre du droit syndical, notamment en ce qui concerne les modalités d'utilisation des moyens mis à disposition des représentants du personnel et des organisations syndicales.

Ces usages, pratiques, décisions unilatérales cesseront automatiquement de s'appliquer à la date prévue à l'article 8.6 du présent accord.