Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale

En vigueur depuis le 09/04/2021En vigueur depuis le 09 avril 2021

Article 7

En vigueur étendu

Plafonds

En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l'intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l'exercice considéré ainsi que le total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. (1)

En outre, la prime individuelle d'intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d'un même exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. (1)

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-8 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)