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Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
Texte de base : Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015) (Articles 1 à 53)
I. – Objet et durée (Articles 1 à 2)
II. – Révision (Articles 3 à 5)
III. – Droit syndical (Article 6)
ABROGÉIV. – Délégués du personnel (Article 7)
IV. – CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés (Article 7)
ABROGÉV. – Comité d'entreprise, délégation unique du personnel et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 8)
V. – CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus (Article 8)
VI. – Contrats à durée indéterminée. – Embauche (Articles 9 à 11)
VII. – Période d'essai (Articles 12 à 13)
VIII. – Congés payés (Articles 14 à 15)
IX. – Congés de courte durée (Article 16)
X. – Maladie (Article 17)
XI. – Accident du travail (Article 18)
XII. – Régime de prévoyance (Article 19)
XIII. – Maternité, paternité, adoption et parentalité (Article 20)
XIV. – Personnel sous contrat à temps partiel (Article 21)
XV. – Personnel sous contrat à durée déterminée (Article 22)
XVI. – Apprentissage et formation professionnelle (Articles 23 à 24)
XVII. – Remplacements temporaires (Article 25)
XVIII. – Promotion (Article 26)
XIX. – Ancienneté et primes d'ancienneté (Articles 27 à 28)
XX. – Salaires (Article 29)
XXI. – Délai-congé (préavis) (Articles 30 à 31)
XXII. – Licenciement (Articles 32 à 33)
XXIII. – Réembauche (Article 34)
XXIV. – Indemnité de fin de carrière (Article 35)
XXV. – Retraite complémentaire (Article 36)
XXVI. – Conciliation (Article 37)
XXVII. – Dispositions finales (Article 38)
ABROGÉI. - Objet et durée
ABROGÉII. - Révision
ABROGÉIII. - Droit syndical
ABROGÉIV. - Délégués du personnel
ABROGÉV. - Comité d'entreprise
ABROGÉVI. - Contrats à durée indéterminée - Embauchage
ABROGÉVII. - Période d'essai
ABROGÉVIII. - Délai-congés
ABROGÉIX. - Licenciement
ABROGÉX. - Indemnité de fin de carrière
ABROGÉXI. - Service militaire
ABROGÉXII. - Réembauchage
ABROGÉXIII. - Congés payés
ABROGÉXIV. - Congés de courte durée
ABROGÉXV. - La maladie
ABROGÉXVI. - Accident du travail
ABROGÉXVII. - La maternité et l'adoption
ABROGÉXVIII. - Ancienneté
ABROGÉXIX. - Salaires et primes d'ancienneté
ABROGÉXX. - Tenue de travail
ABROGÉXXI. - Apprentissage et formation professionnelle
ABROGÉXXII. - Personnel à temps partiel
ABROGÉXXIII. - Personnel sous contrat à durée déterminée
ABROGÉXXIV. - Personnel ouvrier
ABROGÉXXV. - Retraite complémentaire
ABROGÉXXVI. - Conciliation
ABROGÉXXVII. - Dispositions finales
XXVIII. - Régime de prévoyance (Articles 43 à 53)
Bénéficiaires des garanties (Article 43)
Bénéficiaires (Article 43)
Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (Article 44)
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail (Article 44 bis)
Les garanties du régime de prévoyance (Article 45)
Salaire de référence pour la détermination du montant des prestations (Article 46)
Définitions des garanties (Article 47)
Taux de cotisation (Article 48)
Revalorisation des prestations (Article 49)
Organismes assureurs désignés (Article 50)
Organismes recommandés pour la mutualisation professionnelle (Article 50)
Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance (Article 51)
Modalités relatives à la prise en charge des salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnel (Article 52)
Changement d'organisme assureur (Article 53)
ABROGÉCommission paritaire nationale de prévoyance
Dès lors que les seuils légaux seront atteints, l'employeur prendra l'initiative de procéder à la mise en place du CSE, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Il en sera de même lors du renouvellement.
Dans l'hypothèse où l'effectif de l'entreprise atteindrait, en cours de mandat, le seuil de 50 salariés, les attributions du CSE deviendront celles d'un CSE d'une entreprise de plus de 50 salariés selon les conditions et modalités définies à l'article L. 2312-2 du code du travail.