En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.
A. – Montant de la rente
Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.
B. – Modalités de versement
La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.
Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.
C. – Durée de versement
La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.
La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.