Article
Considérant l'accord du 15 janvier 2009, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des CCI concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies prenant effet au 1er janvier 2009, qui désigne ARIAL Assurance comme organisme assureur et prévoit l'adhésion obligatoire des établissements adhérents de l'UPF à celui-ci ;
Considérant l'article 6.1 de cet accord, qui prévoit le réexamen du choix de l'organisme assureur par les parties signataires dans un délai n'excédant pas 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, 6 mois avant son échéance ;
Considérant le contrat de retraite collective à cotisations définies, conclu le 31 août 2009 en application de l'accord collectif du 15 janvier 2009 précité, prenant effet au 1er janvier 2009 ;
Considérant l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à prestations définies, conclu en application de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des CCI concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche, prenant effet au 1er juillet 2009 ;
Considérant les dispositions de l'article 20 de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite à prestations définies, qui prévoit également la désignation d'ARIAL Assurance comme organisme assureur et l'obligation de réexaminer le choix de cet organisme selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord relatif au régime de retraite à cotisations définies ;
Considérant le contrat de retraite à prestations définies conclu le 9 juillet 2009 en application de cet accord, prenant effet au 1er juillet 2009 ;
Considérant l'entrée en vigueur le 3 mai 2011 de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU) et son programme de travail figurant en son annexe IV, qui prévoit la négociation d'un régime de retraite supplémentaire de branche ;
Considérant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,
Étant rappelé ce qui suit :
Lors de la réunion de la commission paritaire retraite de l'UPF du 14 mai 2014, placée sous la présidence de M. Jean-Pierre Chalus, les partenaires sociaux ont décidé de ne pas remettre en cause le choix d'ARIAL Assurance comme organisme assureur des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies et à cotisations définies susvisés, maintenus dans l'attente de la négociation d'un régime de retraite supplémentaire applicable aux salariés de la branche « Ports et manutention ».
Les partenaires sociaux s'étaient alors engagés à réexaminer le choix de l'organisme assureur lors de la réunion de la commission paritaire retraite de l'UPF de mai 2015.
La commission paritaire retraite de l'UPF, réunie le 19 mai 2015, puis le 11 mai 2016, le 10 mai 2017, et le 24 mai 2018, s'est de nouveau prononcée en faveur de la reconduction d'ARIAL Assurance en tant qu'organisme assureur des régimes susvisés pour 1 année supplémentaire, les négociations d'un nouveau régime de retraite supplémentaire applicable à la branche « Ports et manutention » (CCNU) n'ayant pas été engagées.
En l'absence d'un nouveau régime de retraite supplémentaire de branche négocié à ce jour, la commission paritaire de l'UPF, réunie le 21 mai 2019, décide de la reconduction d'ARIAL en tant qu'organisme assureur des régimes susvisés pour une nouvelle période d'une année.
Le choix de l'organisme assureur sera réexaminé en 2020 par la commission paritaire retraite de l'UPF.