Accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE

En vigueur depuis le 13/06/2019En vigueur depuis le 13 juin 2019

Article 2

En vigueur

Alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises

Le PERCOI peut être alimenté, au choix de l'employeur, par :
– les versements volontaires des participants ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de la participation ;
– le montant de tout ou partie des sommes provenant de l'intéressement ;
– le transfert d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale ;
– le transfert de tout ou partie des droits issus du compte épargne-temps existant dans l'entreprise ou de jours de repos non pris ;
– les éventuels versements complémentaires de l'entreprise « abondement ».

1. Les versements volontaires
Versement minimum

Le montant minimum d'un versement unitaire est de 50 €.

Plafonds de versement

Le montant des versements annuels des participants aux plans d'épargne ne peut excéder :
– pour le salarié ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail (chef d'entreprise, etc.) : le quart de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;
– pour le retraité et préretraité : le quart de sa retraite et/ou pension perçue ;
– pour le conjoint collaborateur ou conjoint associé du chef d'entreprise et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, n'ayant perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond de versement est un plafond global s'appliquant à l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise auxquels participe le collaborateur.

La quote-part de participation, l'intéressement, les sommes transférées (en provenance d'un autre dispositif d'épargne salariale et/ou d'un compte épargne-temps), les jours de repos et l'abondement de l'entreprise ne rentrent pas dans le plafond.

Il revient aux participants de veiller au respect de ces plafonds.

Périodicité de versement

Les versements peuvent être faits à tout moment par le salarié.

Mode de versement

Tous les versements donnent lieu à l'envoi par le participant d'un bulletin de versement individuel accompagnant son règlement, remis à son entreprise.

Toutefois le bulletin de versement et le règlement peuvent être adressés directement au teneur de compte conservateur de parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.

2. Le versement de la participation

Les sommes issues des réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PERCOI. Elles sont dans ce cas exonérées d'impôt sur le revenu.

Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime de participation dans le PEI et/ou PERCOI, la moitié de sa prime de participation est affectée par défaut dans le mécanisme de la gestion pilotée du PERCOI et le solde dans le PEI.

3. Le versement de l'intéressement

L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PERCOI. L'intéressement est dans ce cas exonéré d'impôt sur le revenu.

À réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.

Le salarié doit faire connaître son choix dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de la prime d'intéressement qui lui est attribuée.

Si le salarié ne fait ni le choix de la perception immédiate, ni celui de l'affectation de sa prime d'intéressement dans le PEI et/ou PERCOI, sa prime sera automatiquement investie dans le fonds par défaut désigné par le PEI.

En cas de placement dans le PERCOI, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.

4. Les transferts d'avoirs disponibles ou non provenant d'un autre dispositif d'épargne salariale

Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PERCOI.

Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts.

Les sommes transférées sont bloquées jusqu'au jour du départ en retraite du participant, sauf cas de déblocage anticipé.

5. Le transfert depuis un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris

Les droits affectés sur un compte épargne-temps dont les bénéficiaires disposent peuvent être utilisés pour alimenter le PERCOI, dans des conditions déterminées par l'accord du compte épargne-temps et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En l'absence de CET dans l'entreprise, dans la limite de 5 jours par an, les jours de repos ou de congés annuels (excédant la durée de 20 jours ouvrés/24 jours ouvrables) non pris, peuvent être affectés au PERCOI.

6. Les versements complémentaires de l'entreprise (abondement)

L'entreprise à l'obligation d'aider les adhérents à constituer une épargne. Cette aide peut prendre la forme d'une aide minimale ou d'un versement complémentaire à l'investissement des adhérents (abondement). À défaut de choix, l'entreprise est tenue au seul versement de l'aide minimale.

Au surplus, l'entreprise a la faculté de mettre en place un versement initial et/ou des versements périodiques, même en l'absence de contribution des adhérents.

Aide minimale de l'entreprise

L'entreprise ne verse pas d'aide autre que la prise en charge des frais de fonctionnement au plan d'épargne dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Abondement de l'entreprise aux versements des adhérents

L'aide de l'entreprise peut consister dans le recours à l'une des formules d'abondement suivantes, consistant dans des sommes versées par l'entreprise en complément des versements volontaires des salariés ou des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 du code du travail précité (intéressement, participation ou autre versement volontaire tel des jours de repos ou un transfert du CET).

Option 1

L'entreprise ne verse pas d'abondement.

Option 2

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements pour les 100 premiers euros et 100 % des versements de 101 € à 300 € et 50 % des versements au-delà de 301 € ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

Option 3

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 10 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 €, 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

Option 4

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 50 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

Option 5

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 100 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

Option 6

L'entreprise verse un abondement, selon la règle suivante :
– taux en pourcentage : 300 % des versements ;
– plafond annuel individuel d'abondement possible, au choix de l'employeur : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 16 % du PASS.

À défaut de choix, l'option 1 sera appliquée.

Par année civile et par bénéficiaire, le montant total des versements constituant l'abondement versé annuellement par une ou plusieurs entreprise ne pourra ni dépasser le triple des versements, ni excéder le plafond global légal de versement en vigueur (à ce jour, 16 % du PASS).

Le versement de l'abondement intervient concomitamment aux versements des participants, ou au plus tard à la fin de chaque exercice ou avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

Versement initial et/ou périodique de l'entreprise

L'entreprise a la faculté de mettre en place un versement initial à l'ouverture du PERCOI pour chaque adhérent.

Elle peut en outre prévoir de mettre en place un versement périodique annuel, uniforme pour l'ensemble des adhérents.

Le montant total de ces deux versements éventuels ne peut excéder les plafonds en vigueur (à ce jour, 2 % du PASS par an) et est pris en compte pour l'appréciation du respect du plafond global légal de versement des entreprises mentionné ci-dessus (à ce jour, 16 % PASS).

Sommes issues du CET

Les sommes provenant d'un CET correspondant à un abondement de l'employeur et transférées dans un PERCO ou PERCOI sont assimilées à des versements des employeurs à ces plans.

Modalité de mise en place et de révision de la participation de l'entreprise

Ces modalités sont arrêtées par l'entreprise, lors de son adhésion, sur le bulletin d'adhésion.

L'entreprise signataire et/ou adhérente peut opter pour la tacite reconduction (pour une durée annuelle) ou non de son abondement sur le bulletin d'adhésion.

À défaut de changement signifié par l'entreprise avant le 15 décembre de chaque année, les règles d'abondement jusque-là définies s'appliqueront à l'année suivante.

L'employeur informe ses salariés de la règle d'abondement qu'il a retenue et le cas échéant, de toute modification ultérieure. Cette modification ne peut pas être rétroactive. Les bénéficiaires doivent être informés clairement des modalités d'abondement éventuellement retenues par l'employeur lors de chaque versement.