Accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE

En vigueur depuis le 13/06/2019En vigueur depuis le 13 juin 2019

Article 2

En vigueur

Calcul de la prime globale d'intéressement

La prime globale d'intéressement, aléatoire par nature, pourra être calculée, au choix de l'entreprise, selon l'une des options suivantes. À défaut de choix, c'est l'option 1, décrite ci-dessous, qui s'appliquera.

Option 1

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est calculée selon le résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) avant imputation de la prime d'intéressement.

La prime globale d'intéressement est égale à 10 % × RCAI, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement.

Option 2

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est calculée selon le résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) avant imputation de la prime d'intéressement.

La prime globale d'intéressement est égale à 20 % × RCAI, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement.

Option 3

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est calculée selon le résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) mais avant imputation de la prime d'intéressement.

La prime globale d'intéressement est égale à 30 % × RCAI, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement.

Option 4

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est fonction de l'évolution du rapport résultat courant avant impôt de l'exercice (RCAI = résultat d'exploitation ± résultat financier) sur chiffre d'affaires hors taxes (CA HT).

Si ce rapport est inférieur à 5 %, il n'y a pas d'intéressement.

Si ce rapport est compris entre 5 % au moins et 10 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 1 % de la masse salariale brute de l'exercice. (1)

Si le rapport est compris entre 10 % au moins et 20 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 2 % de la masse salariale brute de l'exercice. (1)

Si le rapport est supérieur à 20 % au moins, la prime globale d'intéressement est égale à 3 % de la masse salariale brute de l'exercice.

La masse salariale désigne le montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant total distribué ne pourra excéder 30 % de l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement. (2)

Option 5

La prime globale d'intéressement définie au présent accord est fonction de l'évolution du rapport résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires hors taxes (CA HT).

Si ce rapport est inférieur à 4 %, il n'y a pas d'intéressement.

Si ce rapport est compris entre 4 % au moins et 6 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 1 % de la masse salariale brute de l'exercice. (3)

Si le rapport est compris entre 6 % au moins et 8 % au plus, la prime globale d'intéressement est égale à 2 % de la masse salariale brute de l'exercice. (3)

Si le rapport est supérieur à 8 % au moins, la prime globale d'intéressement est égale à 3 % de la masse salariale brute de l'exercice.

La masse salariale désigne le montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant total distribué ne pourra excéder 30 % de l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de prime globale d'intéressement. (4)

(1) Les alinéas 3 et 4 de l'option 4 de l'article 2 du titre 3 sont étendus sous réserve d'une clarification des tranches relatives au rapport du résultat courant avant impôt sur le chiffres d'affaires hors taxes.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'option 4 de l'article 2 du titre 3 est étendu sous réserve d'une clarification permettant de déterminer l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de la prime globale d'intéressement.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(3) Les alinéas 3 et 4 de l'option 5 de l'article 2 du titre 3 sont étendus sous réserve d'une clarification des tranches relatives au rapport du résultat courant avant impôt sur le chiffres d'affaires hors taxes.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(4) Le dernier alinéa de l'option 5 de l'article 2 du titre 3 est étendu sous réserve d'une clarification permettant de déterminer l'augmentation du résultat courant avant impôt de l'exercice, avant imputation du montant de la prime globale d'intéressement.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)