Article
Préambule
Pour ouvrir droit aux exonérations, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à 3.
Les primes d'intéressement versées aux salariés au titre de cet accord n'ont pas le caractère de revenus d'activité au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale mais sont soumises :
– au forfait social à la charge des employeurs instauré par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale dans les entreprises d'au moins 250 salariés ;
et
– à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne salariale, à condition qu'elles soient versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
L'intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut donc être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.
Il est rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.