Article 10
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.
À l'issue du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'un dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Le présent accord sera déposé auprès du conseil des prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.