Accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE

En vigueur depuis le 13/06/2019En vigueur depuis le 13 juin 2019

Article 3

En vigueur

Bénéficiaires

Sous réserve des dispositions spécifiques à chacun des dispositifs, les salariés (permanents et intermittents) des entreprises de la branche justifiant d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise concernée peuvent bénéficier du ou des dispositifs auxquels leur employeur a opté.  (1)

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.

En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage dans l'entreprise de plus de 2 mois au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail).

(1) Le 1er alinéa de l'article 3 du titre 1 est étendu sous réserve d'une adaptation de l'ancienneté exigée pour les intermittents dans le respect des articles L. 3312-1, L. 3322-1 et L. 3332-1 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)