Avenant n° 16 du 24 janvier 2002 portant sur la durée du temps de travail et modifiant l'avenant n° 15

Article 5.3

En vigueur

Pauses

Le dernier alinéa est annulé et remplacé par :

« En plus de cette pause repas prévue ci-dessus, par période de travail ininterrompue de 4 heures, il sera accordé par roulement au cours de cette période une pause de 10 minutes assimilée à du travail effectif. »

Le dernier alinéa de l'article 5-3 (pauses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail. (Arrêté du 29 octobre 2002, art. 1er)