Article 5.2.3
Le temps partiel modulé
L'avant-dernier alinéa est annulé et remplacé par :
« En tout état de cause, la durée annuelle moyenne du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat, et la période travaillée dans une semaine ne pourra pas être égale ou supérieure à la durée légale hebdomadaire. »
Le dernier alinéa est annulé.