Article 5.2.1
Dispositions générales
Le 3e alinéa est annulé et remplacé par :
« Le temps partiel est celui inférieur à la durée légale du travail (35 heures par semaine) ou conventionnelle, si elle est inférieure à la durée légale du travail ; il peut aussi être apprécié au regard de la durée du travail calculée dans le cadre de l'année. »