Article 5.1.1
Au paragraphe « Ne sont pas considérés notamment comme du temps de travail effectif », on annule et remplace :
Premier tiret :
« – le temps de repas sauf en cas de journée continue, et ce notamment lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
Deuxième tiret :
« – sous réserve des articles L. 223-4 et L. 212-5 du code du travail, les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (notamment congés payés, jours de fractionnement, jours d'ARTT, congé sans solde, etc.) ».
Troisième tiret :
« – sous réserve des articles L. 223-4 et L. 212-5 du code du travail, les heures de repos compensateur ».
Arrêté du 29 octobre 2002 :
Les deuxième et troisième tirets du paragraphe " ne sont pas considérés notamment comme du temps de travail effectif " de l'article 5-1-1 (dispositions générales) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail duquel il résulte que le repos compensateur obligatoire est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.