Article 2.3
2.3.1. Transmission des accords
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche transmettent à la CPPNI leurs accords conclus en matière de durée du travail, travail à temps partiel et intermittent, de congés et compte épargne-temps.
Cette transmission peut être faite soit à l'adresse postale de la CPPNI qui est actuellement la suivante : FFQ – CPPNI, La cité des entreprises, 60, avenue Jean-Mermoz, 69373 Lyon Cedex 08 ; soit à l'adresse électronique : [email protected].
Cette transmission s'effectue en respectant les modalités fixées par décret du 18 novembre 2016 (code du travail, art. D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2).
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis.
Par ailleurs, les accords collectifs d'entreprise conclus en l'absence de délégué syndical par un ou plusieurs représentants du personnel non mandatés sont transmis pour information à la CPPNI à l'une ou l'autre des adresses mentionnées ci-dessus (code du travail art. L. 2232-21).
2.3.2. Rapport annuel d'activité
La CPPNI établit chaque année un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les matières mentionnées au point 2.3.1 ci-dessus, en étudiant en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence des entreprises de la branche. (1)
Elle formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ce bilan annuel comprend également une analyse de la négociation collective d'entreprise dans la branche mentionnant les thèmes de négociation, la taille de l'entreprise si elle est communiquée à la CPPNI et les modalités de conclusion de l'accord. (1)
Il est transmis à la commission nationale de la négociation collective et au haut conseil du dialogue social.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)