Article 1er
Les nomenclatures et définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport – Personnel roulant « marchandises » sont complétées comme suit :
« Groupe 3
2 ter. Coursier sur véhicule non motorisé ».
L'alinéa 7 du paragraphe « Cas particulier » est réécrit comme suit :
« Dans ce cadre, il perçoit des indemnités, dénommées “ indemnités kilométriques ” calculées sur la base du kilométrage parcouru à titre professionnel. Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 0,13 centime d'euros par kilomètre parcouru à titre professionnel. »