Accord du 15 mars 2018 relatif à la mise en œuvre d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats des entreprises (secteur des travaux publics)

En vigueur depuis le 07/05/2018En vigueur depuis le 07 mai 2018

Article 8

En vigueur

Options relatives aux modalités de calcul de l'intéressement

8.1. Seuil de déclenchement

L'entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement pour un seuil de déclenchement de l'intéressement qui serait un niveau de résultat ou de performance à partir duquel l'intéressement sera calculé.

Ce seuil de déclenchement retenu par l'entreprise sera précisé dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

8.2. Formule de calcul de l'intéressement

En application de l'article L. 3314-2 du code du travail, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul qui peut être liée aux résultats de l'entreprise et/ou à ses performances.

Dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement, l'entreprise peut définir la formule de calcul de son choix ou opter pour l'une des formules de calcul suivantes :

Formule de calcul A : intéressement au résultat

La présente formule de calcul de l'intéressement s'adresse aux entreprises qui souhaitent associer les salariés aux résultats en leur attribuant un pourcentage d'un résultat de l'exercice de référence n selon la formule suivante :

I (A) = X % × Rn

Le résultat R et le pourcentage X retenus par l'entreprise seront définis précisément dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

Le résultat pris en compte ne pourra être ni le chiffre d'affaires, ni l'excédent brut d'exploitation qui risque de ne pas présenter le caractère aléatoire que doit nécessairement respecter l'intéressement.

Formule de calcul B : intéressement au résultat et aux performances : incitation à la diminution des coûts liés au remplacement et à la réparation de matériels et outillages

La présente formule de calcul de l'intéressement s'adresse aux entreprises qui souhaitent associer les salariés aux résultats et renforcer l'adhésion de ceux-ci à l'amélioration des performances de l'entreprise en matière de coût de production en portant une attention particulière sur la diminution des coûts de remplacement et de réparation de matériels et outillage hors équipements de protections individuelles (EPI).

L'intéressement global annuel est calculé à partir du résultat R de l'exercice de référence n et, le cas échéant, majoré en fonction d'un indicateur de performances P tenant à la diminution des coûts liés au remplacement et à la réparation de matériels et outillages dans l'entreprise.

Ces paramètres seront à définir précisément par l'entreprise dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

L'indicateur de performances P découle de l'évolution des coûts liés au remplacement et à la réparation de matériel et outillages hors EPI (Coût MO) au cours de l'exercice de référence n par rapport à l'année précédente (n – 1).

Le coût MO correspond à la somme des éléments suivants après déduction du coût des EPI :
– montant comptabilisé dans le compte comptable 6155. Entretien et réparation sur biens mobiliers ;
– montant comptabilisé dans le compte comptable 6156. Maintenance, sauf maintenance immobilière et maintenance de logiciels ;
– montant figurant à la ligne KU de la liasse fiscale n° 2054 pour les sociétés soumises au régime réel normal d'imposition ou la ligne 442 de la liasse n° 2033 C pour les sociétés soumises au régime simplifié d'imposition.

L'intéressement global annuel est donc calculé selon la formule suivante :

I (B) = X % × Rn × P

Le résultat R, le pourcentage X et l'indicateur de performance P retenus par l'entreprise seront définis précisément dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

8.3. Plafond global de l'intéressement

L'entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement pour un plafond global d'intéressement réduit par rapport au plafond global légal d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-8 du code du travail.

Le pourcentage de la masse salariale retenu sera précisé dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.

Le montant global des sommes distribuables au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser annuellement ce pourcentage déterminé du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Le salaire brut s'apprécie par référence à l'assiette de sécurité sociale.

Ce plafond réduit est majoré forfaitairement pour tenir compte de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle et, le cas échéant, de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des chefs d'entreprises, mentionnés à l'article L. 3312-3 du code du travail, ayant permis de déterminer la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Le taux de la majoration pour congés payés sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.

Cette disposition ne s'applique pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

Ce plafond s'appréciera exercice par exercice et le montant des sommes distribuables au titre d'un exercice provenant de la prime globale d'intéressement, y compris, le cas échéant, du supplément d'intéressement, ne pourra dépasser les plafonds légaux mentionnés à l'article L. 3314-8 du code du travail.