Article 3
L'objet du présent avenant relatif au régime frais de santé recommandé justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la convention collective nationale) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l'entreprise.