Article 2
Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération mensuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ de la convention collective des chaînes thématiques et locales, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.