Article
Le présent accord, issu des négociations ouvertes dans le respect des dispositions de l'article L. 3312-9 du code du travail, a pour but en premier lieu de permettre aux plus petites entreprises de la branche de l'animation n'ayant pas de dispositif d'intéressement d'accéder à un tel dispositif dans des conditions simplifiées. (1)
Conformément à la loi, le présent accord prévoit un dispositif d'accès direct pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés équivalent temps plein.
Soucieux de négocier un accord transposable dans le plus grand nombre des entreprises, les partenaires sociaux ont prévu un régime d'intéressement simple à mettre en œuvre et dont la base de calcul est le résultat net comptable.
Les partenaires sociaux souhaitent également que cet accord puisse servir d'exemple et encourage les entreprises à négocier leur propre accord d'intéressement adapté à leurs spécificités.
Ce dispositif d'intéressement est élaboré pour être facilement décliné au sein des petites entreprises grâce à une adhésion aux modalités très simplifiées. (2)
Pour les entreprises de 50 salariés et plus, il est également accessible mais à la condition de conclure préalablement un accord d'entreprise selon les modalités spécifiques à l'épargne salariale prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail. (2)
Le dispositif d'intéressement mis en place par le présent accord est facultatif et ne remet pas en cause les accords d'entreprise déjà conclus ayant le même objet.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)
(2) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)