Article 2
2.1. Entreprises
Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1.1 de la convention collective de l'animation. Par ailleurs, cet accord prévoit des dispositions particulièrement adaptées aux entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément à l'article L. 3312-2 du code du travail, il est également rappelé que l'entreprise doit satisfaire à ses obligations lui incombant en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.
2.2. Bénéficiaires (1)
Tous les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu'en soit la nature, peuvent bénéficier de l'intéressement s'ils justifient d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou temps partiel) exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, ne sont pas déduites du calcul de l'ancienneté.
Les stagiaires au sens des articles L. 124-1 et suivants du code de l'éducation sont exclus du bénéfice de l'intéressement. En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise de plus de 2 mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté et pour bénéficier du dispositif d'intéressement.
(1) L'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3342-1 du code du travail et de la mise en œuvre d'une règles d'équivalence pour les personnels occasionnels récurrents.
(Arrêté du 1er mars 2021 - art. 1)