Annexe IX : Compte épargne-temps (Avenant n° 71 du 15 janvier 2019)

Article 1er

En vigueur

Alimentation du compte

Le salarié peut choisir d'alimenter son compte épargne-temps exclusivement par :

- les majorations pour heures supplémentaires ;

- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agissent de la contrepartie obligatoire en repos éventuellement due au-delà du contingent conventionnel annuel ou du repos compensateur équivalent ;

- les majorations de salaire pour travail de nuit ;

- les majorations de salaire pour travail exceptionnel du dimanche ;

- une partie de la 5e semaine de congés payés ;

- les jours de repos accordés aux cadres et aux agents de maîtrise autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou en heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ;

- une partie de la réduction de la durée du travail, dans la limite de 35 % des jours de réduction de la durée du travail par année ;

- congés d'ancienneté, dans la limite de ceux prévus à l'article 7.1 ci-après ;

- tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles ;

- les sommes issues de l'épargne salariale.

La décision du salarié d'alimenter son compte par l'un ou les éléments figurant ci-dessus vaut pour une année civile. Il peut modifier sa décision pour la ou les années suivantes.

Les dépôts ne peuvent excéder 8 jours ouvrés ou 1/10 de la rémunération mensuelle du salarié par année civile.