Article 6
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature. Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de la procédure d'extension du présent accord.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins que les dispositions de ces accords n'assurent des garanties au moins équivalentes. (1)
Compte tenu de l'objet du présent accord, l'adoption de stipulations dans le cadre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoient qu'en matière de mutualisation des fonds de financement de la formation professionnelle, l'accord de branche est seul compétent et s'impose à l'entreprise.
(Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)