Accord du 25 avril 2019 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article 24.5

En vigueur

Contrat d'apprentissage et temps de travail


Le temps de travail de l'apprenti est identique à celui des autres salariés. L'employeur doit permettre à l'apprenti de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel.