Article 24.4.3 (1)
Possibilités de renouvellement
À l'issue d'un contrat d'apprentissage à durée déterminée, un nouveau contrat peut être signé en cas d'échec aux examens.
(1) Les stipulations de l'article 24.4.3 qualifiant le contrat d'apprentissage de contrat à durée déterminée sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)