Article 24.3
Conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est ouvert en principe aux personnes âgées de 16 ans à 29 ans révolus.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (fin de 3e).
Les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un CFA pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret.
Par ailleurs, la limite d'âge de 29 ans révolus n'est pas applicable, selon les modalités réglementaires en vigueur, dans les cas suivants :
– lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
– lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
– lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
– lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;
– lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau.
Les formations éligibles aux contrats d'apprentissage doivent permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir uniquement un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveaux V à I, enregistré au RNCP. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de la mise en conformité, à partir du 1er janvier 2020, avec la nouvelle nomenclature prévue par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)