Article 21.3 (1)
La durée de la période de la Pro-A est identique à celle du contrat de professionnalisation. Il en est de même de la durée de la formation.
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la Pro-A déposé dans les mêmes conditions que le contrat d'apprentissage.
La rémunération du salarié est maintenue par l'employeur.
Les actions de formation de reconversion ou de promotion par l'alternance peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié selon les modalités prévues pour les actions hors temps de travail du plan de développement des compétences.
Un tuteur est obligatoirement désigné, selon les mêmes modalités que celles prévues pour le contrat de professionnalisation.
(1) L'article 21 est exclu de l'extension en tant qu'il ne prévoit pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance, prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)